Chacun le sait, la procédure de contrôle URSSAF doit être contradictoire. Que faut-il entendre par là ? Un jugement rendu récemment par le Tribunal judiciaire de Dijon fournit une illustration intéressante de la réponse à cette question.

On se souvient que lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les dépenses entrant dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (L 245-2) ou des dispositifs médicaux (L 245-5-2), ce qui est par exemple le cas lorsqu’un même visiteur présente à la fois des produits « taxables » et des produits « non taxables », ces mêmes articles prévoient un mécanisme de taxation forfaitaire. 

Les dispositions des articles L 245-2 et L 245-5-2 qui instaurent le mécanisme de taxation forfaitaire sont issues de l’article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Elles sont donc entrées en vigueur fin décembre 2012. Elles étaient donc applicables ratione temporis lors d’un contrôle organisé en 2015. En revanche, en l’absence de rétroactivité de la loi, elles n’étaient pas applicables à la date du 1er décembre 2012 à laquelle le laboratoire a établi sa déclaration relative aux dépenses de l’année 2011. A cette date, seules étaient applicables les dispositions équivalentes figurant respectivement aux articles R 245-1 et R 245-15.

Dans ce contexte, le redressement opéré au titre de la déclaration du 1er décembre 2012 fondé exclusivement sur les dispositions nouvelles de l’article L 245-5-2 qui n’étaient pas encore entrées en vigueur est-il régulier ?

Pour répondre à cette question, le Tribunal, après avoir relevé que la loi n’était pas rétroactive, constate que la lettre d’observations, la confirmation des observations, et même la décision de la commission de recours amiable, étaient exclusivement motivées par référence aux dispositions de l’article L 245-5-2 et que les dispositions de l’article R 245-15, seules applicables à la date du 1er décembre 2012, n’ont été invoquées qu’au stade contentieux. 

Le Tribunal en conclut que, dès lors que le redressement est motivé exclusivement par référence à une norme de droit inapplicable, le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté. Le redressement afférent à la déclaration du 1er décembre 2012 est annulé dans son entièreté.

Conclusion : le caractère contradictoire de la procédure de contrôle implique que le redevable soit mis à même de s’expliquer tant sur les questions de fait que sur la norme que les agents de contrôle lui opposent. Lorsque la norme invoquée est inapplicable, ce dialogue est, par hypothèse, rendu impossible.

Le caractère contradictoire du redressement URSSAF implique que celui-ci soit correctement motivé en fait et en droit.

Tribunal judiciaire de Dijon, 15 décembre 2020, RG 19/00345.

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