Le CEPS peut négocier ou imposer des remises sur les produits remboursés par l’assurance maladie (on parle de « remises conventionnelles » ou « remises produits »). L’industriel reverse alors une partie du chiffre d’affaires réalisé sur le produit de santé, ce qui conduit à décorréler son prix « facial » (prix public) et son prix « net » (prix remisé).
La légalité de ces remises et de leur mode de calcul a fait l’objet de plusieurs jurisprudences récentes, apportant de précieux éclairages (voir notre article sur les remises prix/volume et indications remboursables).
La dernière en date a été rendue le 7 mars 2024 par le tribunal administratif de Paris au sujet d’un mécanisme de « remise mutualisée », qui consiste à déclencher et calculer la remise en fonction des ventes réalisées par plusieurs produits présentant un caractère comparable ou une visée thérapeutique similaire. Le juge a partiellement annulé la décision du CEPS mettant à la charge de Cook France des remises au titre de l’année 2021 et ordonné par conséquent le remboursement à la société de 208.191 euros.
Rappel : en cas d’extension des indications remboursables d’un DM, le CEPS n’a pas l’obligation de revoir la clause prix/volume
Dans l’affaire jugée le 7 mars 2024, le DM de la société Cook France avait fait l’objet d’une extension d’indication en 2018, qui a eu pour conséquence de faire passer sa population cible de 100 à 940 patients par an. La clause de remises n’a pourtant pas été modifiée par le CEPS.
A cet égard, le tribunal a rappelé, comme déjà jugé par la Cour administrative d’appel de Paris fin 2023[1], que le CEPS n’a aucune obligation de renégocier la clause de remises prix/volume en cas d’extension des indications remboursables (et donc de la population cible) d’un DM (pour plus de précisions, voir notre article sur les remises prix/volume et indications remboursables).
Le CEPS ne peut appliquer une remise mutualisée à des produits dont le périmètre d’indications diffère, si la convention vise les produits partageant les mêmes indications
Dans l’affaire jugée le 7 mars 2024, le DM de Cook France était, au cours de l’année 2021 (au titre de laquelle portaient les remises en litige), remboursé dans un périmètre d’indications plus large que son concurrent (du fait de l’extension d’indication obtenue en 2018).
Or, la convention de prix prévoyait expressément que la clause de remises était mutualisée avec les produits « partageant les indications [du DM de Cook France] ».
Le tribunal administratif en a déduit que, dès lors que le périmètre des indications remboursables des deux produits différait en 2021 (le DM de Cook France ayant alors un périmètre d’indications plus large que son concurrent), le CEPS ne pouvait pas calculer la clause de remises sur la base des ventes réalisées par les deux sociétés.
La remise mise à la charge de Cook France a donc été réduite au montant qu’elle aurait dû payer en l’absence de mutualisation.
Ce jugement illustre encore l’importance du choix des termes employés dans les conventions de prix, et notamment dans les clauses de remises. En cas de désaccord avec le CEPS, la convention sera interprétée strictement, sans recherche d’un « équilibre » entre les parties (la convention n’ayant, rappelons-le, pas la valeur d’un contrat, mais celle d’un acte réglementaire, au même titre que les décisions unilatérales du CEPS).
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[1] CAA, 29 décembre 2023, Cook France, req. n° 23P00909 et n° 22PA04005.