L’arrêté du 4 août 2025, publié le 6 août au Journal officiel, fixe les nouveaux plafonds dérogatoires de remises commerciales aux pharmaciens[1].
Quel est le champ d’application des remises commerciales dérogatoires aux pharmaciens ?
Les remises commerciales aux pharmaciens sont prévues par l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale. Ces dernières sont en principe plafonnées à 2,5% du PFHT, par année civile et par ligne de produits.
Néanmoins, un plafond dérogatoire s’applique :
- aux génériques, médicaments inscrits au répertoire des génériques et princeps dont le prix de vente au public est identique aux génériques du répertoire ;
- aux spécialités sous tarif forfaitaire de responsabilité (« TFR ») ;
- et, depuis la LFSS pour 2025 :
- aux hybrides substituables et spécialités de références dont le prix de vente au public est identique aux hybrides du répertoire ;
- aux biosimilaires substituables et bioréférents dont le prix de vente au public est identique à celui des biosimilaires substituables.
Quels sont les nouveaux plafonds fixés ?
L’arrêté du 4 août 2025 fixe sur trois périodes les nouveaux plafonds dérogatoires de ces différents médicaments. Les taux sont les suivants :
| 01/09/2025-30/06/2026[2] | 01/07/2026-30/06/2027 | 01/07/2027[3] | |
| – génériques, médicaments inscrits au répertoire des génériques, princeps dont le prix de vente au public est identique aux génériques du répertoire et princeps sous TFR – hybrides substituables et spécialités de références dont le prix de vente au public est identique aux hybrides du répertoire | 30% | 25% | 20% |
| – biosimilaires substituables et bioréférents dont le prix de vente au public est identique à celui des biosimilaires substituables | 15% | 17,5% | 20% |
Que pourraient impliquer ces nouveaux plafonds sur les baisses de prix ?
Les remises commerciales aux pharmaciens doivent être déclarées au CEPS et constituent un levier d’économies pour l’assurance maladie.
En effet, le CEPS peut motiver une baisse de prix par le prix d’achat constaté – intégrant les remises commerciales aux pharmaciens – de la spécialité ou des médicaments à même visée thérapeutique[4].
Ainsi :
- pour les génériques, leurs princeps ayant un prix identique, et ceux sous TFR, l’abaissement du plafond dérogatoire (initialement fixé à 40%[5]) pourrait diminuer l’ampleur des baisses de prix motivées sur ce fondement ;
- en revanche, pour les médicaments hybrides, les biosimilaires et leurs spécialités de référence ayant un prix identique, les nouveaux plafonds (supérieurs au taux de 2,5% jusqu’ici applicable) pourraient justifier des baisses de prix plus importantes.
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[1] Il s’agit des « remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature » que les laboratoires pharmaceutiques et grossistes-répartiteurs peuvent consentir aux officines.
[2] L’article 6 de l’arrêté prévoit qu’un rapport détaillant l’impact des nouveaux plafonds sur les taux effectifs de remises pratiqués ainsi que sur les niveaux de pénétration du marché des spécialités concernées doit être produit et communiqué aux parties prenantes au plus tard le 31 mai 2026.
[3] L’arrêté prévoit néanmoins que ce plafond s’applique « à titre transitoire » du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027 (article 5), puis, qu’il est de droit à compter du 1er janvier 2028 (article 1).
[4] Article L. 162-16-4, II, 3° du code de la sécurité sociale : « Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce ».
[5] Arrêté du 22 août 2014, reconduit par arrêté du 6 mai 2025.