L’épidémie de COVID-19 a conduit à la mise en place à titre temporaire, dans tous les domaines, d’une abondante législation d’exception. Celle-ci est caractérisée par une forte concentration du pouvoir normatif entre les mains du seul pouvoir exécutif. Décrets du Premier ministre, arrêtés du ministre de la santé, ordonnances adoptées en Conseil des ministres et promulguées, comme les lois auxquelles elles se substituent, par le Président de la République, tels sont les trois piliers sur lesquels repose l’édifice normatif mis en place par l’exécutif pour faire face à la crise sanitaire sans précédent que traverse le pays.

L’objet de la présente note est d’analyser le contenu de chacun de ces trois piliers, avant d’expliciter les sanctions encourues en cas de non-respect et de s’interroger sur leur pertinence, que beaucoup discutent.

Les décrets adoptés par le Premier Ministre

Réquisition, « gel » des prix, restrictions de déplacement (période du 3 au 16 mars 2020) : de quoi parle-t-on ?

Le droit de réquisition

Le terme de « réquisition » matérialise l’un des privilèges que les législations d’exception confèrent à l’Etat : un dispositif juridique par lequel l’Etat contraint un tiers à mettre à sa disposition exclusive des personnes (réquisition des professionnels de santé) ou des biens. Il s’agit donc d’un droit exorbitant, qui doit être justifié par des circonstances exceptionnelles : guerre, péril, urgence.

Ce privilège exorbitant conféré à l’Etat est prévu dans plusieurs législations, notamment aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique (ci-après « CSP »). Le premier d’entre eux prévoit que « si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie (…) le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services (…) ». Le second se borne à conférer les mêmes pouvoirs à d’autres représentants de l’Etat selon la portée territoriale des réquisitions prononcées. 

Ce sont ces dernières dispositions de l’article L. 3131-9 dont il a été fait application par les décrets de réquisition des masques de protection signés par le Premier ministre les 3[1] et 13 mars[2]et aujourd’hui abrogés.

La réquisition concerne en effet à l’origine les seuls masques à finalité médicale et plus précisément les stocks de masquesexistant au 4 mars et situés sur l’ensemble du territoire français[3]. Deux types de masques sont concernés : les masques de protection respiratoire FFP2, d’une part ; les masques anti-projections respectant la norme EN 14683[4], d’autre part. Dans le premier cas, sont réquisitionnés les stocks détenus par toute personne morale et, dans le second, les stocks détenus par le fabricant ou ses distributeurs. Sont réquisitionnés dans les mêmes conditions les masques fabriqués entre le 4 mars 2020 et le 31 mai. A compter du 14 mars 2020, les mesures relatives aux masques de protection respiratoire, d’abord limitées aux seuls masques FFP2, sont étendues aux masques FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99 et R100[5].

La mesure est motivée par « la situation sanitaire » et par le souci d’assurer un accès prioritaire aux masques par les professionnels de santé et les patients.

Ces dispositions sont reprises à l’identique à l’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

En cas de proclamation de l’état d’urgence sanitaire, le droit de réquisition est en effet désormais prévu au 7° du nouvel article L 3131-15 du CSP issu de la loi d’urgence du 23 mars 2020, applicable depuis le 24 mars. Ce sont donc de ces dispositions nouvelles dont le Premier ministre a fait application pour (i) prononcer la réquisition des masques que prononce désormais l’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui se substitue aux décrets des 3 et 13 mars, abrogés, (ii) habiliter les préfets à réquisitionner localement les médecins, les établissements de santé et médico-sociaux, voire d’autres bâtiments[6], les services nécessaires à la réalisation des opérations funéraires, ainsi que le personnel de l’ANSM, des ARS et de Santé publique France[7]ou encore les matières premières nécessaires à la confection des masques, et (iii) habiliter le ministre de la santé à réquisitionner les aéronefs pour le transport des patients et du matériel sanitaire[8].

Le « gel » des prix

L’article L. 410-2 du code de commerce pose le principe de la liberté des prix. Son troisième alinéa dispose toutefois que ce principe ne fait « pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret […] précise sa durée de validité qui ne peut pas excéder six mois ».

Ce sont ces dispositions dont il avait été fait application par le décret n° 2020-247 du 5 mars 2020 relatif « aux prix de vente des gels hydro-alcooliques[9] ».

Motivé par « une situation manifestement anormale du marché », le décret du 5 mars 2020 bloque les prix « des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale ». Il distingue quatre situations, selon la contenance du flacon, de 50 ml ou moins à 300 ml ou plus. Dans chacun des quatre cas, sont fixés des prix limites de vente au détail toutes taxes comprises qui s’étagent de 35,17 euros par litre dans le cas du flacon de 50 ml ou moins (soit 1,76 euro pour le flacon de 50 ml contre 2 euros jusqu’au 26 avril 2020) à 13,19 euros par litre (contre 15 euros jusqu’au 26 avril 2020[10]. Dans les mêmes conditions, sont fixés des prix limites de vente hors taxes au stade du gros. Ces prix s’appliquent aux gels achetés entre le 6 mars et le 31 mai 2020 (date donc du « dégel »). Selon l’évolution de la situation, le ministre de l’économie est habilité à les modifier dans certaines limites par le jeu d’un coefficient correcteur[11].

Depuis le 24 mars, le contrôle des prix est également prévu, en cas d’état d’urgence sanitaire, au 8° du nouvel article L 3131-15 du CSP. La consultation préalable obligatoire du Conseil national de la consommation, prévue par le code de commerce, n’est plus nécessaire. Elle est remplacée par une simple information donnée à ce Conseil.

Ces dispositions nouvelles ont reçu application à travers l’article 11 du décret du 23 mars déjà évoqué et dont l’objet est l’ensemble des « mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie ». Dans sa rédaction initiale, cet article reprenait à l’identique les dispositions et les prix qui faisaient l’objet du décret du 5 mars auquel il se substitue et qui est abrogé. Les prix applicables depuis le 27 avril 2020, révisés à la baisse, sont ceux indiqués ci-dessus. Outre-mer, outre les cinq départements, cet article s’applique à Wallis et Futuna[12] selon des modalités précisées par le décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 (Journal officiel du 17 avril 2020).

En complément de ces dispositions relatives au prix des gels, signalons que l’article 2 de l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 23 mars 2020, reprenant une disposition qui figurait antérieurement dans un arrêté du 14 mars 2020, abrogé lui aussi, autorise la préparation et la vente de gels par les pharmacies[13]. Sous réserve de l’application des coefficients correcteurs de majoration présentés ci-dessus, le blocage des prix s’applique de la même façon aux gels préparés en pharmacie.

Les restrictions de déplacement

Selon ses visas, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant « réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 » (« Confinement I ») a été adopté sur la base de l’article L. 3131-1 du CSP relatif aux urgences sanitaires et dont le premier alinéa dispose : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire, dans l’intérêt de la santé publique, toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Il ressort donc expressément de ces dispositions que seul le ministre de la santé, à l’exclusion du Premier ministre, est habilité à adopter toute mesure d’urgence appropriée en cas de risque d’épidémie. En première analyse, la légalité du décret dit de « confinement » (« confinement I ») du 16 mars 2020 paraît donc douteuse[14].

La liberté d’aller et de venir constitue un droit constitutionnellement garanti et une liberté fondamentale. Pourtant, l’urgence sanitaire justifie que le décret 2020-260 du 16 mars 2020, entré en vigueur en métropole le lendemain à midi, y porte fortement atteinte. En effet, celui-ci, d’une part, « interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile ». Au cours de cette période du 17 au 31 mars, les déplacements ne sont autorisés que pour l’un des cinq[15] motifs limitativement énumérés par le décret et à la condition d’être muni d’une attestation ou d’une déclaration sur l’honneurjustifiant de ce déplacement au regard de l’un ou de plusieurs de ces cinq motifs. D’autre part, le décret habilite les préfets à adopter localement des mesures plus restrictives si les circonstances l’exigent. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant la compétence du signataire de la mesure, on peut donc s’interroger, par voie de conséquence, sur la légalité de cette habilitation et donc sur la légalité des arrêtés préfectoraux qui seraient intervenus sur son fondement.

En dépit de ces fragilités juridiques, le Conseil d’Etat statuant en référé a rejeté plusieurs recours demandant la suspension de l’exécution de ce décret[16].

Depuis le 24 mars, le 2° du nouvel article L 3131-15 du CSP habilite le Premier ministre à « interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ». Ce sont donc ces nouvelles dispositions législatives qui servent désormais de fondement légal aux mesures de confinement ordonnées par l’article 3 du décret du 23 mars 2020, modifié sur ce point le 27 mars, ainsi que les 14 et 16 avril (« confinement II »). Ces modifications ont notamment eu pour objet de proroger jusqu’au 11 mai la période de confinement, qui, on l’a vu, devait initialement prendre fin au 31 mars.

Ces restrictions, qui ont été étendues aux collectivités d’outre-mer[17], s’appliquent sur l’ensemble du territoire français, à l’exception de Wallis et Futuna.

Le décret du 23 mars 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »

La loi d’urgence du 23 mars 2020 a notamment introduit dans le CSP les articles L 3131-12 à L 3131-20. Ces nouveaux articles prévoient l’instauration, lorsque les circonstances l’exigent, d’un état d’urgence sanitaire. Lorsqu’un tel état d’urgence est déclaré, le Premier ministre (L 3131-15), le ministre en charge de la santé (L 3131-16) et les préfets (L 3131-17)[18] sont, chacun pour ce qui le concerne, dotés de pouvoirs exceptionnels qui sont ceux décrits dans cette note. Conformément au principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale, la mise en œuvre de cette police sanitaire spéciale est exclusive de toute mesure de police adoptée par une autorité administrative telle que le maire au titre de ses pouvoirs de police générale et ce alors même que la salubrité publique est, avec la sûreté et la tranquillité publique, l’une des composantes de la « trilogie » qui constitue la police générale de l’ordre public. En effet, si la pyramide des pouvoirs exceptionnels prévue par le législateur laissait la place à des mesures de police générale, ceci signifierait implicitement mais nécessairement que les mesures adoptées au titre de la police spéciale sont insuffisantes.

En l’espèce, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour deux mois à compter du 24 mars 2020 par l’article 4 de la loi d’urgence du 23 mars 2020. Il en résulte que, à l’intérieur de cette période, les maires ne peuvent, sauf exception dûment justifiée, adopter, au titre de leur pouvoir de police générale, aucune mesure qui aurait le même objet que les mesures adoptées au titre de la loi de police sanitaire spéciale. Ainsi, un maire ne peut rendre obligatoire le port d’un masque dans l’espace public à l’intérieur des limites communales, dès lors qu’une telle mesure n’a pas été jugée nécessaire par les autorités en charge localement de la police spéciale à qui l’article L 3131-17 du CSP permet qu’il adopte toute mesure en sus de la législation nationale qui serait exigée par les circonstances locales[19].

Outre qu’il reprend, en les adaptant, les dispositions de même nature qui figuraient dans les décrets précédemment adoptés et examinés ci-dessus et qui sont abrogés, le décret du 23 mars 2020 et ses modifications des 25, 26, 27, 28, 30 mars, 1er, 2, 5, 14, 16,18 et 25 avril :

  • Fait du respect des « gestes-barrières » une obligation réglementaire à respecter (article 2) ;
  • Reprend un certain nombre des mesures adoptées antérieurement et qui figuraient dans un arrêté ministériel du 14 mars 2020, lui aussi abrogé, ou dans ses modifications :
    • interdiction de mouillage et d’accostage dans les eaux intérieures et territoriales françaises (hors la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie) (article 4) ;
    • interdiction des liaisons aériennes commerciales entre la métropole et l’outre-mer (y compris la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française) et entre les collectivités d’outre-mer entre elles (article 5) ;
    • interdiction des rassemblements de plus de cent personnes (article 7)[20] ;
    • fermeture des établissements recevant du public (application du L 3131-15 nouveau), à l’exception des commerces dûment autorisés et des centres de vacances et maisons familiales et fermeture des établissements scolaires, péri-scolaires et universitaires (article 8)[21] ;
    • diverses dispositions concernant le transport des personnes et des marchandises (article 6).
  • Reprend un certain nombre des mesures adoptées antérieurement et qui figuraient dans un arrêté ministériel du 14 mars 2020, lui aussi abrogé, ou dans ses modifications :
  • Donne suite aux injonctions du Conseil d’Etat du 22 mars 2020 (voir plus loin) ;
  • Autorise à titre exceptionnel la prescription et interdit l’exportation de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ritonavir (Plaquenil®) aux patients atteints par le covid-19 (article 12-2)[22] ;
  • Organise un régime dérogatoire de dispensation du paracétamol injectable et de la spécialité Rivotril® sous forme injectable (article 12-3) ;
  • Habilite le représentant de l’Etat dans l’île concernée à placer en quarantaine les passagers ayant bénéficié d’une dérogation à l’interdiction de transport aérien[23] et, plus généralement, toute personne arrivant dans l’île[24] (article 5-1) ;
  • Etend le champ des réquisitions en habilitant (i) les préfets à réquisitionner les personnels, ainsi que les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou d’autres établissements, les services nécessaires à la réalisation des opérations funéraires, le personnel des ARS, de l’ANSM et de Santé publique France[25], les laboratoires d’analyse médicale[26], ainsi que les matières premières nécessaires à la fabrication des masques et en habilitant (ii) le ministre de la santé à réquisitionner les aéronefs pour le transport des patients et du matériel médical (article 12-1)[27] ;
  • Réglemente les pratiques funéraires (mise en bière immédiate, interdiction des soins)[28]  (article 12-5) ;
  • Substitue l’Etat aux établissements de santé pour l’achat de curares et d’hypnotiques sous forme injectable[29] (article 12-4-1) ;
  • Autorise dans certaines conditions, en cas de rupture d’approvisionnement, la substitution de médicaments vétérinaires à des médicaments à usage humain[30] (article 12-4) ;
  • Habilite « Santé publique France » à importer directement les médicaments qui font l’objet d’une autorisation d’importation et figurent sur une liste arrêtée par l’ANSM et à fournir directement les établissements[31] (article 12-5).

Au total, le décret du 23 mars 2020 comprend aujourd’hui huit chapitres : dispositions générales (articles 1 et 2) ; déplacements et transports (articles 3 à 6) ; rassemblements, réunions, activités (article 7) ; établissements recevant du public, établissements d’accueil des enfants, établissements scolaires et d’enseignement supérieur, concours et examens (articles 8 à 10) ; contrôle des prix (article 11) ; réquisitions (articles 12 et 12-1) ; mise à disposition de médicaments (articles 12-2 à 12-5) ; opérations funéraires (article 12-6). 

Comment ces décrets sont-ils exécutés ?

L’exécution de l’ordre de réquisition

L’article 3 du décret 2020-190 prononçant la réquisition des masques à finalité médicale a confié son exécution au ministre des solidarités et de la santé. C’est donc la DGS et les ARS qui sont chargées de gérer un plan de répartition des masques pour les acheminer vers les professionnels et les établissements de santé. Une question fait débat : quels professionnels ?

Les industriels, propriétaires ou professionnels, sont donc dépossédés de leurs biens ou de leur liberté au profit de l’Etat. En contrepartie de cette dépossession, la personne concernée a droit à une indemnité compensatrice, selon un mécanisme qui rappelle celui de l’expropriation[32]. Comme en matière d’expropriation, c’est donc devant le juge judiciaire que le montant de l’indemnité peut être discuté, en cas de désaccord. Le juge administratif quant à lui est compétent pour connaître du contentieux du décret et des arrêtés que prendront le ministre de la santé ou les préfets.

L’exécution du décret de « gel » des prix

L’article 5 du décret du 5 mars qui prononce le blocage des prix des gels hydro-alcooliques confie son exécution aux ministres de l’économie et des finances et des outre-mer. Ce sont donc les agents de la DGCCRF et des DIRECCTE qui vont veiller à sa bonne application, dans les conditions prévues par le code de commerce. Les prix de vente pratiqués par les pharmacies des gels préparés par elles sont contrôlés dans les mêmes conditions.

Comme indiqué plus haut, les dispositions du décret du 5 mars ont été reprises, à compter du 24 mars, sous l’article 11 du décret du 23 mars pris, quant à lui, non pas sur le fondement du code de commerce mais sur le fondement des dispositions du nouvel article L 3131-15 introduites dans le CSP par la loi d’urgence du 23 mars. Le décret 2020-396 du 4 avril 2020 (Journal officiel du 5 avril) précise que ce changement de base légale est sans conséquence sur les contrôles qui demeurent effectués par les agents de la DGCCRF et des DIRECCTE sur le fondement du code de commerce.

L’exécution du décret relatif aux restrictions de circulation 

L’article 4 du décret du 16 mars relatif aux restrictions de déplacement (« confinement I ») confie son exécution aux ministres de la santé et de l’Intérieur. Il s’agit cependant en réalité d’une mesure de police de l’ordre public dont l’exécution incombe aux forces de l’ordre (Intérieur).

L’exécution du décret du 23 mars 2020, complété les 25, 26, 27, 28, 30 mars, 1er, 2, 5, 14, 16, 18 et 25 avril

Comme indiqué plus haut, ce décret se substitue à plusieurs décrets antérieurs qui sont abrogés. Il comprend donc des mesures qui relèvent de plusieurs départements ministériels. L’exécution du décret est donc confiée à chacun d’eux, chacun pour ce qui le concerne. Il s’agit du ministre de la transition écologique et solidaire, du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des outre-mer.

Les arrêtés adoptés par le Ministre de la santé

La réserve sanitaire

La réserve sanitaire est prévue à l’article L. 3132-1 du CSP qui dispose : « En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’Etat (…), des agences régionales de santé et des autres personnes (…)  concourant à la sécurité sanitaire ».

La mise en œuvre de ces dispositions législatives se matérialise par des arrêtés du ministre de la santé ou des arrêtés préfectoraux, dans les conditions prévues à l’article L. 3134-1 du CSP. Les personnes ainsi mobilisées qui sont principalement du personnel de santé en retraite ou, au contraire, des étudiants en médecine, sont indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 3133-1. Depuis le 25 janvier, pas moins de huit arrêtés ministériels de mobilisation de la réserve sanitaire ont été adoptés[33], sans préjudice des arrêtés préfectoraux éventuels.

La télémédecine

La télémédecine est définie à l’article L. 6316-1 du CSP comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Elle fait l’objet de l’article 28, paragraphe 6, de la convention conclue le 25 août 2016 entre les médecins libéraux et l’assurance malade qui distingue entre la téléexpertise et la téléconsultation, elle-même définie comme « la consultation à distance réalisée entre un médecin exerçant une activité libérale conventionnée, dit « téléconsultant », quel que soit son secteur d’exercice et sa spécialité médicale, et un patient (…) ». Cette convention prévoit notamment que, sauf exceptions limitativement énumérées (patients de moins de 16 ans, accès direct spécifique pour certaines spécialités…), la téléconsultation s’inscrit dans le respect du parcours de soins coordonné. Il en résulte que, en principe, la prise en charge de la téléconsultation n’est possible que si le patient a été orienté initialement par son médecin traitant (sauf le cas où la téléconsultation serait réalisée avec ce dernier) et si le patient est connu du téléconsultant[34].

Le décret 2020-227 du 9 mars 2020 déroge aux stipulations conventionnelles analysées ci-dessus quant aux conditions de prise en charge des téléconsultations et des actes de téléexpertise.

En effet, l’article 2bis, ajouté au décret n° 2020-73 du 31 janvier par le décret du 9 mars 2020, prévoit que, pour les patients présentant les symptômes du covid-19, il est possible de déroger aux règles conventionnelles exposées ci-dessus « lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun ». Les dispositions dérogatoires qui font l’objet de l’article 28.6.1.2 de la convention et visent (i) l’hypothèse dans laquelle le patient ne peut matériellement être envoyé en téléconsultation par un autre médecin du fait que, pour une raison quelconque, il n’a pas accès à un médecin et (ii) celle dans laquelle il ne peut, pour des raisons proches, être connu du téléconsultant sont déclarées unilatéralement applicables, pour la période du 10 mars au 30 avril 2020, aux patients présentant les symptômes du covid-19.

Tout ceci ne manque pas, là encore, d’interroger : comment est-il possible de déroger à une convention par décret ?

Contrairement aux autres dispositions réglementaires antérieures au 23 mars analysées ci-dessus et qui sont toutes abrogées, le décret 2020-227 du 9 mars 2020 n’a pas été abrogé par celui du 23 mars 2020. Ces dispositions relatives à la prise en charge dérogatoire des honoraires de téléconsultation demeurent donc applicables.

Indépendamment des dispositions du décret du 9 mars 2020 limitées à la prise en charge des honoraires de téléconsultation, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 complété contient plusieurs dispositions relatives aux actes et soins infirmiers, d’ergothérapie[35], de psychomotricité[36], relatifs à l’interruption volontaire de grossesse[37] et d’orthophonie de télésanté. Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (Journal officiel du 16 avril 2020) est venu préciser que les téléconsultations et les actes de télésoin pratiqués entre le 20 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont pris en charge.

Les autres dispositions arrêtées par le ministre de la santé au titre de l’organisation et du fonctionnement du système de santé

L’état d’urgence sanitaire instauré par la loi d’urgence du 23 mars 2020, outre qu’il renforce, comme nous l’avons vu ci-dessus, les pouvoirs de police du Premier ministre, renforce également ceux du ministre de la santé. En état d’urgence sanitaire, le ministre de la santé peut ainsi adopter au titre de l’organisation et du fonctionnement du système de santé toute mesure proportionnée à la situation sur la base du nouvel article L 3131-16 du CSP qui vient compléter l’article L 3131-1 sur la base duquel avaient été adoptés les arrêtés du ministre de la santé dont le contenu est résumé ci-dessus et dont plusieurs ont été repris par des dispositions équivalentes insérées désormais dans l’arrêté du 23 mars.

Selon une mécanique identique à celle qui a prévalu pour les décrets, l’ensemble des arrêtés adoptés par le ministre de la santé antérieurement au 23 mars 2020 ont donc été abrogés par un arrêté du 23 mars 2020, entré en vigueur le 24, et complété les 25 et 31 mars et les 1er  , , 2, 5, 14, 16, 18, 21 et 23 avril « prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires (…) dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »,  tel que désormais prévu à l’article L 3131-16 du CSP.

Au total, l’arrêté du 23 mars se compose à ce jour (27 avril) de 23 articles et dix chapitres (Dispositions générales ; Pharmacies, prestataires, distributeurs ; Etablissements de santé ; Télésanté ; Professionnels de santé ; Armées ; Laboratoires d’analyse médicale ; Interruption volontaire de grossesse ; DASRI ; Traitement des données à caractère personnel.

On trouvera ci-dessous une présentation résumée des mesures qui font l’objet de cet arrêté :

  • règles de prise en charge dérogatoire du médicament, du dispositif médical[38] ou de la prestation de service (arrêté modificatif du 19 mars, JO du 20) (disposition reprise à l’article 5 de l’arrêté du 23 mars 2020), notamment pour les personnes souffrant d’une maladie chronique (arrêtés des 14, 17 et 19 mars, JO des 15, 18 et 20) (arrêté du 23 mars 2020, article 4) ;
  • autorisation donnée aux pharmacies de distribuer gratuitement, moyennant une indemnité de 0,60 euro, des masques aux professionnels de santé (arrêtés modificatifs des 16 et 17 mars, JO des 17 et 18) (arrêté du 23 mars 2020, article 3) ;
  • règles dérogatoires de dispensation et de prise en charge des hypnotiques, des anxiolytiques, des stupéfiants et des traitements à base de méthadone (arrêté modificatif du 19 mars, JO du 20) (arrêté du 23 mars 2020, article 4) ;
  • autorisation à certaines conditions, en cas de rupture d’approvisionnement, de la substitution d’un dispositif médical à un autre (article 5.1)[39] ;
  • limitation des ventes de paracétamol, d’ibuprofène et d’aspirine et suspension de leur vente par internet (arrêté du 23 mars, article 6) ;
  • règles dérogatoires pour les actes de télésanté (arrêté modificatif du 19 mars, JO du 20) (arrêté du 23 mars 2029, article 8 dans sa rédaction résultant des arrêtés des 25 mars 2020 relatif à l’orthophonie, 31 mars, 14 avril – relatif à l’ergothérapie, la psychomotricité et l’interruption volontaire de grossesse – (JO des 26 mars, 1er et 15 avril) et 16 avril concernant la masso-kinésithérapie (Journal officiel du 18 avril 2020) ;
  • possibilité pour l’armée d’assurer le transport des patients atteints de covid-19 (arrêté modificatif du 17 mars, JO du 18) (arrêté du 23 mars, article 9) et de mettre à disposition des structures médicales opérationnelles (arrêté modificatif du 20 mars, JO du 21) (arrêté du 23 mars, article 10) ;
  • possibilité pour les établissements de santé de pratiquer des activités de soins autres que celles pour lesquelles ils sont autorisés (arrêté modificatif du 21 mars, JO du 22) (arrêté du 23 mars, article 7) ;
  • autorisation donnée aux médecins exerçant en médecine préventive et en médecine de contrôle de délivrer des soins curatifs lorsqu’ils sont réquisitionnés (arrêté du 23 mars 2020, article 8-1 ajouté par l’arrêté du 25 mars 2020) ;
  • mesures concernant l’hospitalisation à domicile (arrêté du 1er avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars) ;
  • régime dérogatoire de dispensation par les PUI de la spécialité à base de belatacept (NULOJIX®) ;
  • régime dérogatoire de réalisation des examens d’analyse médicale et de recours à des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas revêtus du marquage CE[40] pour permettre la réalisation des tests de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR[41] ;
  • organisation de la transmission à la CNAMTS de toutes les données à caractère personnel recueillies par le système de santé dans le cadre de l’épidémie[42] (article 10.7) ;
  • adaptation des délais d’évacuation et d’incinération des DASRI[43] et allongement de trois à six mois du délai de stockage pour les productions de DASRI inférieures à 15 kgs par mois[44] (article 10.6) ;
  • contingentement des ventes de produits à base de nicotine et suspension de leur vente par internet[45] (article 6).

Une version consolidée de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 est accessible sur le site internet Legifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=20200327

Décret et arrêté du 23 mars 2020, l’ensemble des mesures qui viennent d’être présentées sont des mesures de police sanitaire, à caractère essentiellement provisoire, dictées par la nécessité de faire face à l’épidémie. Elles ont donc vocation à devenir prochainement caduques. Pour autant, un terme est fixé pour chacune d’entre elles qui n’est donc pas commun à toutes. En conclusion de ces deux premières parties, le lecteur trouvera donc en annexe un échéancier de l’ensemble de ces mesures et de quelques autres mesures de police à caractère sectoriel, notamment dans le secteur des transports et des produits d’entretien.

Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution et les autres mesures législatives

Quelques observations générales sur les ordonnances telles que prévues par la Constitution

L’article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement, sur habilitation du Parlement, peut être autorisé à adopter des actes qui interviennent dans le domaine réservé à la loi, et donc relèvent normalement de la compétence du Parlement. Ces actes de l’exécutif intervenant dans la sphère du législateur sont dits ordonnances.

Soumises préalablement au Conseil d’Etat, les ordonnances doivent être délibérées en Conseil des ministres. Elles sont donc promulguées par le Président de la République, au même titre que les lois. Elles ne peuvent intervenir qu’à l’intérieur d’un délai fixé par le Parlement dans la loi d’habilitation. Elles doivent par ailleurs être, a postériori, approuvées par le Parlement. Cette procédure d’approbation est dite ratification. Aucune condition de délai n’est imposée au Parlement pour l’adoption de la loi de ratification. En revanche, le Parlement doit être saisi du projet de loi de ratification dans un certain délai, fixé, lui aussi, par la loi d’habilitation.

Émanant du pouvoir exécutif, les ordonnances conservent donc leur caractère d’acte réglementaire aussi longtemps qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement, date à laquelle elles acquièrent leur caractère législatif. Il en résulte que les ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat qui doit être saisi dans les deux mois de la publication, mais qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité aussi longtemps qu’elles n’ont pas été ratifiées.

L’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020

Sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (Journal officiel du 24 mars) habilite le Gouvernement à adopter, jusqu’au 24 juin, par voie d’ordonnances, tout un ensemble de mesures qui relèvent en temps normal du domaine de la loi afin de permettre la continuité de la vie économique et sociale paralysée par le confinement. Les projets de loi de ratification doivent, pour chaque ordonnance, être déposés au Parlement dans les deux mois de la publication de l’ordonnance concernée.

A la différence des mesures analysées dans les deux premières parties, les mesures édictées par les ordonnances ne sont donc pas, sauf exception, des mesures de police sanitaire. Il s’agit plutôt de dispositifs d’accompagnement, de cautères destinés à aider à supporter l’arrêt quasi-total de la vie économique et sociale observé depuis le 17 mars. A ce jour, 46 ordonnances ont été promulguées. On en trouvera une liste récapitulative en annexe, selon une présentation qui permet de disposer aisément d’une version consolidée de chacune d’elles. Ces versions consolidées sont également accessibles sir le site internet Legifrance.

Toutes les ordonnances adoptées sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 sont des dispositions imposées par la crise sanitaire et qui dérogent temporairement aux règles de droit commun. Par hypothèse, elles ont donc une « durée de vie » prédéterminée. La difficulté tient au fait que la durée de validité de ces mesures adoptées dans l’urgence n’est pas homogène, ni quant à leur date d’application ni quant à la date à laquelle elles cessent de produire effet.

S’agissant de la date d’entrée en application, le droit commun s’applique en l’absence de disposition contraire figurant (le plus souvent à l’article 1er) dans l’ordonnance. Selon cette règle de droit commun, l’ordonnance entre donc en vigueur le lendemain de sa publication. Ainsi, en l’absence de disposition contraire, les ordonnances promulguées le 25 mars ont été publiées au Journal officiel le 26 mars et sont entrées en vigueur le 27. Mais de nombreuses ordonnances sont rétroactives, conformément aux termes de l’article 11 de la loi du 23 mars qui autorise le Gouvernement à adopter des mesures qui rétroagissent à la date du 12 mars, date qui est celle de la première intervention radio-télévisée du Président de la République. Lorsque l’ordonnance est rétroactive, elle rétroagit donc le plus souvent au 12 mars 2020. Toutefois, certaines ordonnances ne rétroagissent qu’à la date du 20 mars.

Pas plus que les dates de prise d’effet, les dates de caducité des ordonnances ne sont harmonisées. Compte tenu des circonstances de leur adoption, les dates auxquelles les ordonnances cesseront de produire effet sont toutes déterminées par référence à la levée de l’état d’urgence sanitaire. Mais, dans de nombreux cas, l’ordonnance produira encore effet pendant un, deux, voire trois mois après cette date. Dans certains cas, la date de caducité de l’ordonnance n’est pas fixée à ce jour. Elle interviendra à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel et au plus tard le 31 décembre 2020, voire le 31 décembre 2021.

Les précisions concernant la date de prise d’effet et de cessation d’effet d’une ordonnance donnée figurent le plus souvent dans son article 1er qu’il convient donc de lire attentivement.

Les ordonnances et les mesures de police sanitaire

En dépit de ce qui a été dit ci-dessus, quelques ordonnances ne sont pas sans entretenir des « connexions » avec les mesures de police sanitaire qui font plus spécialement l’objet de cette note d’analyse. A cet égard, on retiendra plus particulièrement :

  • les ordonnances n° 2020-313 du 25 mars 2020 (Journal officiel du 26 mars 2020) et n° 2020-428 du 15 avril 2020 (Journal officiel du 16 avril 2020) qui ont apporté divers aménagements aux règles de financement et de fonctionnement des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, en permettant notamment, dans les établissements de santé, que le directeur ordonnance toute dépense nécessaire, hors visa du contrôle financier et qui ont également prévu la prise en charge des actes de télésanté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus[46].
  • L’article 17 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 (Journal officiel du 23 avril 2020) qui organise un régime dérogatoire des essais cliniques portant sur le COVID-19, ainsi qu’un régime dérogatoire relatif à la composition du dossier à fournir pour les recherches non interventionnelles portant sur un produit n’entrant pas dans le champ de compétences de l’ANSM tel que défini à l’article L 5311-1 du CSP.
  • L’ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 (Journal officiel du 23 avril 2020) qui adapte l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Enfin, un certain nombre d’ordonnances, tout en étant de portée générale, sont plus particulièrement susceptibles de concerner les industries de santé. C’est le cas de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée les 8 et 22 avril) relative à la suspension des délais législatifs et réglementaires, de l’ordonnance n° 2020-312 du même jour relative à la prorogation de droits sociaux ou encore de l’ordonnance n° 2020-319 du même jour relative aux marchés publics ou de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 relatives à diverses dispositions d’ordre social. 

Les autres mesures de nature législative

Enfin, signalons qu’en dehors des mesures budgétaires, les lois de finances rectificatives sont venues aménager le régime fiscal des matériels nécessaires à la lutte contre l’épidémie. A cet effet, les articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020[47] sont venus modifier l’article 278-0 bis du code général des impôts qui fixe la liste des produits éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % et sur laquelle figurent d’ores et déjà divers appareillages, inscrits ou non à la LPPR, pour prévoir que, jusqu’au 31 décembre 2021, sont éligibles à ce taux les masques, les EPI  (nouvel alinéa K bis) et les produits d’hygiène corporelle(nouvel alinéa K ter) destinés à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Le nouvel alinéa K bis s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Le nouvel alinéa K ter s’applique quant à lui aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

En première analyse, on peut s’interroger sur la conformité à la directive de ces dispositions nouvelles. En effet, l’annexe II à cette directive, qui fixe la liste des biens et prestations auxquels les Etats membres peuvent appliquer le taux réduit de TVA, vise plus spécifiquement les produits pharmaceutiques et les appareillages limités au seul usage de la personne handicapé.

Que se passe-t-il en cas d’inobservation de ces dispositions?

Sanction du non-respect de l’ordre de réquisition

La méconnaissance des dispositions prises sur le fondement des articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du CSP est punie de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende (article L. 3136-1). En vertu de la loi d’urgence du 23 mars 2020 qui a modifié pour ce faire l’article L 3136-1 du CSP, cette sanction est étendue en cas de violation des ordres de réquisitions que peuvent désormais prononcer le Premier ministre (L 3131-15), le ministre de la santé (L 3131-16) et les préfets (L 3131-17) en cas de proclamation de l’état d’urgence sanitaire.

Sanction en cas de non-respect du « gel » des prix

En application de l’article R. 410-1 du code de commerce, le non-respect du décret du 5 mars 2020 était sanctionné par une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. C’est désormais le régime général de la violation des articles L 3131-15, L 3131-16 et L 3131-17, tel qu’il sera présenté ci-dessous, qui s’applique.

Sanction en cas de non-respect du décret relatif aux téléconsultations

A la différence des deux précédents, le décret du 9 mars crée un droit et non pas une obligation. La seule sanction est le refus de prise en charge de la téléconsultation intervenue dans les conditions dérogatoires prévues par le décret. Ce risque dépendra de l’information que les caisses vont recevoir.

Sanction en cas de non-respect du décret du 16 mars 2020 relatif aux restrictions de circulation et du décret du 23 mars ou de ses décrets modificatifs

En vertu du décret 2020-264 du 17 mars 2020, entré en vigueur le 18, l’inobservation du décret du 16 mars 2020 faisait l’objet d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros, montant de l’amende forfaitaire applicable aux contraventions de quatrième classe.

A compter du 24 mars 2020, le régime des sanctions applicable en cas de non-respect du décret du 23 mars 2020 ou de ses décrets modificatifs est celui prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence. Ce nouveau régime de sanctions est nettement alourdi par rapport au dispositif antérieurement applicable, notamment en cas de récidive.

En effet, l’infraction est sanctionnée par une contravention de cinquième classe en cas de récidive, de sorte que l’amende est alors de 200 euros (450 euros en cas de majoration)[48]. A la quatrième infraction pour des faits identiques dans un délai de trente jours, la sanction applicable est de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. La peine complémentaire de travail d’intérêt général s’applique. Si l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule, une suspension de trois ans du permis de conduire est encourue.

Ce nouveau dispositif de sanction s’applique en cas de violation d’une mesure réglementaire quelconque, autre que la réquisition, prononcée par le Premier ministre, le ministre de la santé ou le préfet en cas de proclamation de l’état d’urgence sanitaire. Ce dispositif s’applique à toute infraction constatée à compter du 24 mars 2020, date de son entrée en vigueur.

Enfin, on relèvera que la loi habilite également les agents de la police municipale à constater ces infractions.

Que faut-il penser de l’ensemble des mesures ainsi adoptées?

Le Gouvernement en fait-il trop ou pas assez ? Qu’en est-il des libertés fondamentales ?

La question de savoir si les mesures inventoriées dans la présente note sont suffisantes est controversée. Le 28 mars, le Conseil d’Etat a rejeté plusieurs demandes en référé présentées par le Syndicat des médecins d’Aix et région (SMAER), soutenu par la Fédération des médecins de France et par des personnes physiques demandant de nouvelles mesures concernant la production et la distribution de masques, une extension de la prescription de Plaquenil®, notamment à travers la mise en place d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU), et le dépistage massif de la population. Le juge des référés a estimé que les mesures prises par les pouvoirs publics ne révélaient pas de violation caractérisée d’une liberté fondamentale, notamment le respect de la vie rappelé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[49].

Une crise européenne ou une crise de l’Europe ?

Ces initiatives posent par ailleurs la question centrale de la nécessaire recherche d’un cadre territorial adapté à un fléau mondial et qui concerne notamment toute l’UE. Il est regrettable que la clause de solidarité du Traité européen (article 222) ne vise pas plus clairement les crises sanitaires. Si cette clause a néanmoins été activée, ce n’est que le 2 mars que l’on est passé au stade de « l’activation totale ». Les réponses isolées et contradictoires des Etats souffrent ainsi d’une cruelle absence de coordination. Simple « échange de vues », le Conseil « santé » qui s’est tenu vendredi 6 mars n’affiche aucune ambition. Le communiqué final (3 lignes !) fait peine à lire. S’il faut se féliciter des accords bilatéraux intervenus depuis lors entre la France et certains de ses pays frontaliers quant à la prise en charge des patients, il a fallu attendre le 16 mars et la déclaration télévisée du Président de la République pour que soit annoncée la première mesure européenne, ô combien symbolique toutefois, la fermeture de l’espace Schengen[50]. Claude Le Pen l’a dit simplement : on ne gère pas une crise mondiale au plan local[51].

Depuis cette date du 16 mars, l’Europe semble s’être ressaisie et il faut s’en féliciter. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les propos de la présidente de la Commission « tenus » dans une lettre ouverte publiée par le quotidien La Républica mercredi 1eravril et dans laquelle elle explique que, faute pour l’Europe d’avoir été présente en amont de la crise tant les Etats membres étaient soucieux de préoccupations « domestiques », celle-ci s’efforce d’être présente en aval. De fait, la Commission a multiplié ces dernières semaines les initiatives diverses, principalement sous forme d’actes relevant de la soft law (lignes directrices et communications). A ce jour, le point d’orgue de ces mesures est sans conteste la proposition de budget rectificatif présentée le 1er avril et qui propose d’allouer 300 millions d’euros supplémentaires à la réserve de matériel médical rescUE nouvellement créée et 2,7 milliards d’euros à l’instrument d’aide d’urgence de l’Union. Ce plan a été approuvé par le Parlement européen et par le Conseil ECOFIN. Les initiatives de la Commission ont conduit le Conseil à lui emboîter le pas et celui-ci travaille actuellement à la définition d’une stratégie coordonnée de sortie du confinement selon une feuille de route adoptée par le Conseil européen le 23 avril[52]. Signalons par ailleurs que, à cette même séance du 23 avril 2020, le Conseil a adopté les modifications du règlement n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux reportant du 26 mai 2020 au 26 mai 2021 la date d’application de ce règlement[53].


Tableau 1 : Échéancier des mesures de police sanitaire (sauf arrêté préfectoral applicable localement)

Fin de la dérogation aux règles de limitation du temps de conduite pour les transporteurs de marchandisesFin de la levée de restriction de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC[54]20 avril
Fin du régime dérogatoire d’ouverture des droits aux indemnités journalièresFin du régime dérogatoire de prise en charge des téléconsultationsFin de l’interdiction de certaines pratiques funéraires (soins de conservation et toilette funéraire) et de la mise en bière immédiate30 avril
Fin de la fermeture des établissements scolaires, péri-scolaires et universitairesFin de la suspension des examens et concoursFin des restrictions de déplacementFin de l’interdiction d’ouverture pour les établissements recevant du publicFin de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnesFin de l’interdiction (sauf dérogation préfectorale) de mouillage et d’accostage dans les eaux territoriales françaises et les eaux intérieures (sauf pour les bâtiments militaires, les navires en difficulté et les navires ayant sauvé des personnes en mer)Fin de l’interdiction de transport aérien de passagers entre la métropole et les COM et entre les COM entre eux et de la possibilité laissée au représentant de l’Etat de mettre les passagers et toute personne arrivant sur l’île[55] en quarantaine à leur arrivéeFin de la possibilité pour les pharmacies de céder gratuitement des masques à des professionnels de santéFin du régime dérogatoire de dispensation du paracétamol injectable et la spécialité Rivotril® sous forme injectableFin du régime dérogatoire de renouvellement et de prise en charge d’un médicament, d’un dispositif médical[56] ou d’une prestation en cas de maladie chroniqueFin des restrictions à la dispensation et de la suspension de la vente par internet de certains médicaments (paracétamol, ibuprofène, aspirine)Fin de la possibilité pour les établissements de santé d’exercer une activité autre que celles pour lesquelles ils sont autorisésFin de la possibilité pour l’armée de transporter les patients[57]Fin de la possibilité pour l’armée de mettre à disposition des structures opérationnellesFin du régime dérogatoire pour l’exécution des actes de télésanté[58]Fin du régime dérogatoire de prescription des soins infirmiers[59]Fin du contingentement des ventes de produits à base de nicotine et de la suspension de leur vente par internet[60]11 mai
Fin du régime dérogatoire de dispensation des stupéfiants Fin du régime dérogatoire de réalisation des tests RT PCR[61]Fin du régime dérogatoire d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse[62]Fin du régime dérogatoire de substitution d’un dispositif médical en cas de rupture d’approvisionnement[63]Fin du régime dérogatoire d’hospitalisation à domicile, notamment pour les patients accueillis en établissement médico-social[64]Fin de l’interdiction des marchésFin de l’interdiction des offices et des cérémonies religieuses[65]Fin de la fermeture des salles de sportFin de la prescription dérogatoire de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ritonavir (Plaquenil®)Fin de la possibilité pour les médecins de médecine préventive et de médecine de contrôle de délivrer des soins curatifs lorsqu’ils sont réquisitionnésFin des mesures imposées pour le transport des personnes et des marchandisesFin de l’habilitation donnée aux préfets de réquisitionner les personnels, les établissements de santé et médico-sociaux ou d’autres établissements, les matières premières nécessaires à la confection des masques, les services nécessaires à l’accomplissement des opérations funéraires, le personnel des ARS, celui de l’ANSM et celui de Santé publique France, les laboratoires d’analyse médicaleFin de la possibilité pour le ministre de la santé de réquisitionner des aéronefs pour le transport des patientsFin de la possibilité de substituer des médicaments vétérinaires à des médicaments à usage humain en rupture d’approvisionnementFin du régime dérogatoire de réalisation des tests de dépistageFin de la prise en charge des téléconsultations et des actes de télésoin en exonération de ticket modérateurFin des règles dérogatoires de financement et de fonctionnement des établissements de santé et des établissements médico-sociauxFin de l’habilitation donnée à « Santé publique France » de procéder directement à l’importation et à la fourniture des établissements de santé de médicaments faisant l’objet de difficultés d’approvisionnement[66]Fin de l’habilitation donnée dans certaines conditions aux médecins étrangers (hors UE) de délivrer le certificat de décès[67]Fin de la collecte et du traitement des données à caractère personnel recueillies par le système de santé dans le cadre de l’épidémie[68]Fin de la dérogation relative aux délais d’évacuation et d’incinération des DASRI[69]Fin du régime dérogatoire relatif à la composition du dossier à soumettre pour des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit relevant du champ de compétence de l’ANSM[70]24 mai        
Fin des mesures de fixation des prix des gelsFin de la possibilité pour les pharmacies de préparer et de vendre des gels hydro-alcooliquesFin du régime dérogatoire de renouvellement pour les ordonnances d’hypnotiques et d’anxiolytiquesFin du régime dérogatoire pour les médicaments à base de méthadone ou de bupénorphineFin du régime dérogatoire de dispensation pour les ordonnances renouvelablesFin de la possibilité pour les PUI de dispenser NULOJIX®Fin du régime dérogatoire de prescription des soins infirmiers31 mai[71]         
Fin du régime dérogatoire de mise à disposition de certains produits hydro- alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine[72]1er septembre


Tableau 2 : Liste des ordonnances adoptées sur le fondement de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020

Date N°ObjetModifications
25.03303Règles de procédure pénaleArticle 18 modifié par Article 4 Ordonnance 341
25.03304Juridictions non pénalesRectificatif, JO du 28, Titre II modifié par Article 1er Ordonnance 460, Article 23 modifié par Article 1er Ordonnance 460
25.03305Juridictions administrativesArticles 1er, 7, 13, 16 et 17 modifiés par Article 1er Ordonnance 405, Articles 15 et 16 modifiés par Article 9 Ordonnance 427
25.03306Prorogation des délaisRectificatif, JO du 28, Article 1er modifié par Article 1er Ordonnance 427, Article 2 modifié par Article 2 Ordonnance 427, Article 3 modifié par Article 3 Ordonnance 427, Article 4 modifié par Article 4 Ordonnance 427, Article 7 modifié par Article 5 Ordonnance 427, Article 8 modifié par Article 6 Ordonnance 427, Article 9 modifié par Articles 8 Ordonnance 347 et 7 Ordonnance 427, Article 11bis ajouté par Article 8 Ordonnance 428, Articles 12bis à 12 quinquies ajoutés par Article 8 Ordonnance 427, Article 12ter modifié par Article 23 Ordonnance 460, Article 14 modifié par Article 10 Ordonnance 427, Article 15 modifié par Article 9 Ordonnance 427, Article 16 modifié par Article 9 Ordonnance 427
25.03307Prorogation mandat des conseillers consulairesArticle 1er modifié par Article 25 Ordonnance 460
25.03309Garantie de financement des établissements de santé 
25.03310Assistants maternels 
25.03311ONIAM 
25.03312Prorogation de droits sociauxArticle 2 modifié par Article 4 Ordonnance 428, Article 2bis ajouté par Article 4 Ordonnance 428, Article 4 modifié par Article 4 Ordonnance 428
25.03313Établissements sociaux et médico-sociauxArticle 1er modifié par Article 5 Ordonnance 428
25.03315Voyages touristiques 
25.03316Loyers des locaux professionnels 
25.03317Fonds de solidaritéArticle 3-1 ajouté par article 18 Ordonnance 460, Article 4 modifié par Article 18 Ordonnance 460
25.03318Arrêté des comptes 
25.03319Marchés publicsArticle 6 modifié par Article 20 Ordonnance 460, Article 6-1 ajouté par Article 20 Ordonnance 460
25.03320Installations de communications électroniques 
25.03321Délibérations des organes de direction des personnes moralesArticle 6-1 ajouté par Article 3 Ordonnance 460
25.03322Indemnité compensatrice, intéressement, participationArticle 1er modifié par Article 9 Ordonnance 428
25.03323Congés payés, durée du travail, jours de reposArticles 5, 6 et 7 Modifiés par Article 7 de l’Ordonnance 389
25.03324Revenus de remplacement 
25.03326Responsabilité des comptables publics 
25.03328Titres de séjourArticle 1er modifié par Article 24 Ordonnance 460, Article 1bis ajouté par Article 24 Ordonnance 460
25.03329Conseils d’administration de la MSA 
25.03330Continuité budgétaire des CL 
25.03331Trêve hivernaleArticle 2 modifié par Article 1er Ordonnance 464
27.03341Difficultés de trésorerie 
27.03346Temps partielArticle 1bis ajouté par Article 7 Ordonnance 460, Article 2 modifié par Article 6 Ordonnance 460, Articles 4 et 8 modifiés par Article 6 Ordonnance 428, Article 6 modifié par Article 8 Ordonnance 460, Article 7 modifié par Article 4 Ordonnance 460, Articles 8bis, 8 ter et 10bis ajoutés par Article 6 Ordonnance 428, Article 10 ter ajouté par Article 8 Ordonnance 460, Article 11 modifié par Article 5 Ordonnance 460, Articles 11 et 12 modifiés par Article 6 Ordonnance 428
27.03347Instances collégiales 
27.03351Examens et concours 
27.03353Droits d’auteur et droits voisins 
01.04385Prime de pouvoir d’achat 
01.04386Santé au travail et temps partiel 
01.04387Formation professionnelleArticle 3 modifié par Article 7 Ordonnance 428
01.04388Audience syndicale, conseillers prudhomaux, commissions paritaires 
01.04389Instances représentatives du personnelInapplicabilité partielle de l’article 2 de l’Ordonnance 306
01.04390Elections municipalesArticles 2 et 5 modifiés par Article 1er Ordonnance 462
01.04391Collectivités localesArticle 11 modifié par Article 5 Ordonnance 413
08.04405Juridictions administratives 
08.04413Fonctions exécutives 
15.04427Délais 
15.04428Dispositions sociales 
15.04430Congés dans la fonction publique 
22.04460Diverses mesures 
22.04462Elections municipales en Polynésie et Nouvelle-Calédonie 
22.04463EDUS en Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna 
22.04464Trêve hivernale à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 

Tableau 3 : Les lignes directrices et communications de la Commission européenne

Lignes directrices et CommunicationsDateTitreRéférences
Libre circulation16/03Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentielsJOUE, 16 mars 2020, C 086I, page 1
Libre circulation23/03Communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentielsJOUE, 24 mars 2020, C 096I, page 1 
Marchés publics01/04Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise COVID-19JOUE, 1 avril 2020, C 108I, page 1
Santé publique 03/04 Lignes directrices relatives à l’aide d’urgence de l’Union européenne en matière de coopération transfrontalière dans le domaine des soins de santé en liaison avec la crise COVID-19JOUE, 3 avril 2020, C 111I, page 1 
Santé publique 08/04 Orientations pour un approvisionnement optimal et rationnel en médicaments afin d’éviter toute pénurie au cours de la pandémie COVID-19JOUE, 8 avril 2020, C 116I, page 1
Droit de la concurrence 08/04 Communication de la Commission relative au cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre les entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19JOUE, 8 avril 2020, C 116I, page 7 
Santé publique 14/04 Feuille de route européenne pour la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus 
Santé publique 15/04 Lignes directrices relatives aux tests de diagnostic in vitro de la COVID-19 et à leurs performancesJOUE, 15 avril 2020, C 122I, page 1
Santé publique17/04Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne la protection des donnéesJOUE, 17 avril 2020, C 124I, page 1
Protection des données 17/04Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation du Covid-19JOUE, 17 avril 2020, C 126, page 1

[1] Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 (Journal officiel du 4 mars 2020).

[2] Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 (Journal officiel du 14 mars).

[3] Les importations ne sont donc pas concernées. Le décret modificatif n° 2020-281 du 20 mars 2020, entré en vigueur le 21, est venu préciser à quelles conditions les masques importés pouvaient, le cas échéant, être réquisitionnés par arrêté du ministre en charge de la santé. Les services des douanes admettent l’importation de masques non revêtus du marquage CE s’ils sont revêtus d’un marquage reconnu comme équivalent. Par ailleurs, les importations peuvent être effectuées en franchise de taxes (voir les circulaires du service des douanes des 31 mars et 5 avril 2020 disponibles sur le site internet : douane.gouv.fr). Au niveau de l’administration centrale, le décret relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de la santé a été modifié pour prévoir que la gestion des stocks de masques relève de la compétence exclusive du ministre (et non pas du secrétaire d’Etat) (décret n° 2020-481 du 27 avril 2020, Journal officiel du 28 avril). Enfin, un arrêté est intervenu le 25 avril 2020 pour autoriser les pharmacies à faire commerce des masques non sanitaires dits « masques alternatifs » ou « masques grands public » (Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire commerce dans leur officine (Journal officiel du 26 avril 2020).

[4] Décrets n° 2020-281 du 20 mars 2020 et décret du 23 mars 2020. La référence à cette norme, reprise par l’AFNOR, soulève plusieurs questions. Selon, en effet, le site internet de l’AFNOR, cette norme est annulée depuis le 29 février 2020. En tout état de cause, elle semble concerner les masques de protection respiratoire et non pas les masques anti-projections.

[5] FFP pour « Filtering facepiece », N pour « Ne résiste pas à l’huile », P pour « Résiste à l’huile », R pour « Résiste à l’huile jusqu’à 8 heures ». 

[6] Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 (Journal officiel du 29 mars).

[7] Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020).

[8] Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (Journal officiel du 24 mars).

[9] Décret n° 2020-247 du 5 mars 2020 (Journal officiel du 6 mars). Ce décret, aujourd’hui abrogé, était complété par deux arrêtés des 6 et 14 mars qui habilitent les pharmacies à préparer des gels-hydro-alcooliques et en fixent le prix.

[10] Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 (Journal officiel du 26 avril 2020)

[11] Un coefficient correcteur de majoration s‘applique aux prix des gels préparés par les pharmacies. D’abord fixés par un arrêté du 14 mars 2020, aujourd’hui abrogé, les coefficients correcteurs applicables aux gels préparés par les pharmacies d’officine et les PUI ont été fixés par un arrêté du 4 avril 2020 (Journal officiel du 5 avril) puis directement par le décret n° 2020-477 du 25 avril 2020. Un coefficient correcteur de majoration s’applique également aux gels présentés dans des contenants spéciaux à destination des personnes morales (arrêté du 10 avril 2020, Journal officiel du 11 avril 2020 puis décret n° 2020-477 du 25 avril 2020), ainsi qu’à certaines présentations spécifiques (décret n° 2020-477 du 25 avril 2020, Journal officiel du 26 avril 2020).

[12] Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 (Journal officiel du 26 avril 2020).

[13] Signalons encore qu’un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 13 mars 2020, entré en vigueur le 15 mars, modifié les 20, 25, 27 mars, 3, 7 et 17 avril, est venu autoriser la mise à disposition, jusqu’au 1er septembre 2020, de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine.

[14] Ce que confirme implicitement l’avis du Conseil d’Etat du 18 mars sur le projet de loi d’urgence. Selon en effet cet avis, le décret du 16 mars 2020 n’a pour base légale que la seule théorie jurisprudentielle des « circonstances exceptionnelles » (celles de la Grande Guerre), laquelle remonte à 1919 ! L’un des objectifs de ce projet de loi est ainsi de sécuriser la situation actuelle, en insérant dans le code de la santé publique une disposition législative qui prévoit les conditions de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

[15] Le nombre des motifs autorisés est porté de 5 à 8 à compter du 20 mars 2020, essentiellement pour permettre de répondre à une convocation administrative ou judiciaire (décret modificatif n° 2020-279 du 19 mars 2020).

[16] Conseil d’Etat, Juge des référés, 24 mars 2020, M. Virfollet, req. 439694, Mme Geffe, req. 439695 et 26 mars 2020, M. A., req. 439707. Le rejet de ces demandes interpelle d’autant plus qu’aux dates auxquelles les ordonnances ont été rendues, le décret du 16 mars 2020 était abrogé, de sorte que les demandes de suspension étaient devenues sans objet.

[17] Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 (Journal officiel du 26 avril 2020.

[18] Ou, à Paris, le préfet de police (décret n° 2020-350 du 27 mars 2020, Journal officiel du 28 mars 2020).

[19] Conseil d’Etat, Juge des référés, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, req. 440057.

[20] Cette interdiction s’applique sur l’ensemble du territoire français (décret n° 2020-477 du 25 avril 2020, Journal officiel du 26 avril 2020).

[21] Les dispositions relatives à la fermeture des établissements recevant du public sont applicables sur l’ensemble du territoire français, DOM, COM et Nouvelle-Calédonie compris. Toutefois, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020, Journal officiel du 26 avril)., le représentant de l’Etat les adapte à la situation locale (Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020, Journal officiel du 17 avril 2020).

[22] Le Conseil d’Etat a rejeté plusieurs recours tendant spécifiquement à la suspension, en référé, de cette disposition (Conseil d’Etat, Juge des référés, 22 avril 2020, M. E et autres, req. 439951 et 440009 ; Union générale des travailleurs de Guadeloupe, req. 440026) ou, au contraire, une généralisation de la prescription des spécialités concernées (Conseil d’Etat, Juge des référés, 22 avril 2020, M. D. et autres, req. 440058).

[23] S’agissant des marchandises, une liste des matériels chirurgicaux exonérés de la taxe d’octroi de mer à compter du 31 mars 2020 a été établie (arrêté du 30 mars 2020, Journal officiel du 31 mars et arrêté modificatif du 6 avril 2020, Journal officiel du 11 avril 2020).

[24] Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 (Journal officiel du 17 avril 2020). Un traitement automatisé des données personnelles a été créé afin d’évaluer les besoins au titre de la mise en quarantaine des étudiants ultramarins en mobilité dans l’hexagone lors de leur retour (arrêté du ministre des outre-mer du 17 avril 2020 (Journal officiel du 19 avril 2020) ; un autre traitement concerne les personnes qui résident habituellement outre-mer et qui sont confinées dans l’hexagone (arrêté du 22 avril 2020, Journal officiel du 23 avril).

[24] Les dispositions relatives à la fermeture des établissements s’appliquent sur l’ensemble du territoire français. Toutefois, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie (Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020, Journal officiel du 17 avril 2020), ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (décret n° 2020-477 du 25 avril 2020, Journal officiel du 26 avril 2020), le représentant de l’Etat les adapte à la situation locale.

[25] Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020).

[26] Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 (Journal officiel du 6 avril 2020).

[27] Les dispositions relatives aux pouvoirs de réquisition des préfets ont été rendues applicables sur l’ensemble du territoire français par le décret n° 2020-477 du 25 avril 2020. Le même décret a rendu applicables à Wallis et Futuna les pouvoirs de réquisition du ministre de la santé (Journal officiel du 26 avril 2020).

[28] Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020). Par ailleurs, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 (Journal officiel du 19 avril 2020) a étendu la liste des médecins habilités à délivrer le certificat de décès. Sont désormais habilités, dans certaines conditions, les médecins retraités, les étudiants de troisième cycle et les médecins étrangers (hors UE).

[29] Décret n° 2020-406 du 23 avril 2020 (Journal officiel du 24 avril).

[30] La liste des médicaments concernés est établie par l’ANSM. Elle est accessible à l’adresse suivante : https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/7754739cd60537b45bf4ae139e5668ab.pdf

[31] Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020, Journal officiel du 19 avril 2020). La liste des médicaments concernés est accessible sur le site internet de l’ANSM à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808417&categorieLien=id

[32] La loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 prévoit que son montant est fixé selon les modalités prévues par le code de la défense (voir notre veille sur cette loi). Les professionnels de santé sont quant à eux indemnisés dans les conditions prévues par l’arrêté interministériel du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 (Journal officiel du 29 mars), entré en vigueur le 29 mars, soit 75 euros de l’heure pour un médecin en activité réquisitionné en journée, Cet arrêté fixe également le régime d’indemnisation des infirmiers et étudiants de troisième cycle réquisitionnés. Les indemnisations et les remboursements de frais sont effectués par la CPAM du siège de l’autorité qui a prononcé la réquisition.

[33] 25 janvier 2020 (JO du 30), 1er février (JO du 2), 6 février (JO du 8) ; 20 février (JO du 21), 24 février (JO du 25), 27 février (JO du 29), 1er mars (JO du 3) et 4 mars (JO du 6).

[34] Ce qui signifie que le téléconsultant doit avoir réalisé dans les douze mois précédents la téléconsultation au moins une consultation en présentiel avec le patient concerné.

[35] Arrêté du 14 avril 2020 (Journal officiel du 15 avril 2020).

[36] Arrêté du 14 avril 2020 (Journal officiel du 15 avril 2020).

[37] Arrêté du 14 avril 2020 (Journal officiel du 15 avril 2020).

[38] Les dispositifs médicaux concernés par ce régime dérogatoire étaient initialement des dispositifs inscrits au titre I de la LPPR, chapitres 1 (traitement de pathologies spécifiques), 2 (maintien à domicile et aide à la vie), 3 (pansements et matériels de contention). Depuis un arrêté modificatif du 1er avril 2020, il s’agit de matériels relevant du titre II (canules trachéales et prothèses respiratoires pour trachéotomie).

[39] Arrêté du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020).

[40] Arrêté du 14 avril 2020 (Journal officiel du 15 avril 2020).

[41] Arrêté du 5 avril 2020 (Journal officiel du 6 avril 2020).

[42] Arrêté du 21 avril 2020 (Journal officiel du 22 avril).

[43] Arrêté du 18 avril 2020 (Journal officiel du 22 avril 2020).

[44] Arrêté du 20 avril 2020 (Journal officiel du 22 avril).

[45] Arrêté du 23 avril 2020 (Journal officiel du 24 avril).

[46] Voir également les dispositions de l’article 13 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020.

[47] Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (Journal officiel du 26 avril 2020). 

[48] Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de 5ème classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Ce décret s’applique aux récidives constatées à compter du 29 mars 2020.

[49] Conseil d’Etat, Juge des référés, 28 mars 2020, Mme BS et autres, req. 439693, Syndicat des médecins d’Aix et région et autres, req. 439726, M. C et autres, req. 439765. Depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’Etat a été saisi de plus d’une centaine d’actions en référé qui ont toutes été rejetées, à l’exception des injonctions qui ont fait l’objet de l’ordonnance du 22 mars 2020. Dans le champ du sanitaire, on retiendra, outre les ordonnances visées ci-dessus des 22 et 28 mars, une demande présentée en référé par le CHU de la Guadeloupe tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’ARS de Guadeloupe de passer commande de 200 000 tests de dépistage (Conseil d’Etat, Juge des référés, 4 avril 2020, CHU de la Guadeloupe, req. 439904) et une autre concernant la Martinique (Conseil d’Etat, Juge des référés, 19 mars 2020, M. E. et autres, req. 459592), une demande tendant à la mise en place d’une politique industrielle apte à assurer la production des matériels nécessaires (Conseil d’Etat, Juge des référés, M. Cassia et autres, 2 avril 2020, req. 439844) ou d’autres demandes tendant à l’adoption de mesures utiles (Conseil d’Etat, Juge des référés, 29 mars 2020, Debout la France, req. 439798, 7 avril 2020, M. Michel, req. 439906), 8 et 20 avril 2020, M. de Metairy, req. 439837 et 440119) ; une demande concernant l’utilisation du Rivotril® (Conseil d’Etat, Juge des référés, 15 avril 2020, Syndicat Jeunes Médecins, req. 439948) ou d’autres spécialités pharmaceutiques (Conseil d’Etat, Juge des référés, 2 avril 2020, M. D. et autres, req. 439897 et 22 avril 2020, M. B et autres, req. 440117) ou encore tel ou tel type de dispositifs médicaux (Conseil d’Etat, juge des référés, 31 mars 2020, M. Michel, req. 439870 et 2 avril 2020, M. D. et autres, req. 439844), une demande tendant à l’adoption de toutes mesures utiles (Conseil d’Etat, Juge des référés, 4 avril 2020, Mme M. et autres, req. 439816) ; des demandes concernant plus spécifiquement pêle-mêle le personnel hospitalier (Conseil d’Etat, Juge des référés, 15 avril 2020, Union nationale des syndicats Force Ouvrière santé privée, req. 440002), les maisons d’arrêt (Conseil d’Etat, Juge des référés, 14 avril 2020, M. B, req. 439924), les handicapés (Conseil d’Etat, Juge des référés, 9 avril 2020, M. Galeron, req. 430862), les autistes (Conseil d’Etat, Juge des référés, 8 avril 2020, Association Collectif pour la liberté d’expression des autistes, req. 439822), la police (Conseil d’Etat, Juge des référés, 15 avril 2020, Syndicat Vigi Ministère de l’Intérieur Police nationale, req. 439925), les avocats (Conseil d’Etat, Juge des référés, 20 avril 2020, Ordre des avocats du barreau de Marseille, Ordre des avocats du barreau de Paris, req. 439983 et 440008) ou encore une demande concernant plus spécifiquement un ensemble de mesures à adopter à l’égard des personnes hébergées en EHPAD (Conseil d’Etat, Juge des référés, 15 avril 2020, Association Coronavictimes et autres, req. 439910). En outre, par une ordonnance de référé du 10 avril 2020, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° de l’article L 3131-15 nouveau du CSP, qui est celui relatif à l’interdiction des déplacements, en ce que ces dispositions ne contiennent aucune mesure spécifique pour les populations fragilisées, notamment pour leur permettre l’accès aux soins (Conseil d’Etat, Juge des référés, 10 avril 2020, Association mouvement citoyen tous migrants et autres, req. 439895). En tout état de cause, le Conseil a jugé que la suspension de l’exécution des dispositions du décret du 23 mars relatives à l’interdiction des déplacements ne présentait pas un caractère d’urgence (Conseil d’Etat, Juge des référés, 31 mars 2020, M. Dujardin, req. 439839). L’unilatéralisme des décisions du Conseil d’Etat interpelle et d’aucuns mettent en cause leur impartialité (Voir par exemple « la « ligne de crête » du Conseil d’Etat sur les référés », Patrick Roger, Le Monde, 16 avril 2020).

[50] Dans des lignes directrices du 16 mars 2020, la Commission européenne a proposé la fermeture de l’espace Schengen à compter du 17 mars pour une durée d’un mois. Cette initiative a été approuvée le lendemain par le Conseil européen. La fermeture de l’espace Schengen est effective depuis le 17 mars pour un mois renouvelable. La Commission a présenté le 8 avril 2020 une proposition de prolongation de la fermeture des frontières jusqu’au 15 mai 2020.

[51] ARTE, « 28 minutes », émission diffusée le 5 mars 2020.

[52] Voir sur ce point la « feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19 » (Journal officiel de l’Union européenne, 17 avril 2020, C 126, page 1).

[53] Règlement (UE) 2020/561 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux en ce qui concerne les dates d’application de certaines de ses dispositions, JOUE, 24 avril 2020, L 130, page 18. Rappelons que, comme l’indique l’intitulé du règlement modificatif, ce report ne concerne que le seul règlement n° 2017/745. La date d’application du règlement n° 2017/746 relatif aux dispositifs in vitro demeure fixée au 26 mai 2022.

[54] Ces dispositions, devenues caduques faute d’avoir été renouvelées, ont été remplacées par une dérogation permanente aux restrictions de circulation qui concernent les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTCA lorsque ceux-ci transportent des déchets hospitaliers, du linge nécessaire au fonctionnement d’un établissement hospitalier ou du matériel médical (arrêté du ministre de l’Intérieur du 24 avril 2020, Journal officiel du 25 avril).

[55] Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 (Journal officiel du 17 avril 2020).

[56] Les dispositifs concernés étaient initialement des dispositifs inscrits au titre I de la LPPR, notamment des pansements. A compter du 2 avril 2020, il s’agit de dispositifs relevant du titre II, chapitre IV, section 2 (canules trachéales) et section 5 (prothèse respiratoire pour trachéotomie).

[57] Transport pour lequel a été décidée une interdiction d’accès à l’espace aérien dans la région de Neubourg (Bas-Rhin) du 31 mars au 5 avril 2020 (arrêté du 30 mars 2020, Journal officiel du 31 mars). Un arrêté du 2 avril (Journal officiel du 5 avril) a prolongé sine die cette interdiction à compter du 6 avril.

[58] Arrêté du 23 mars, article 8 modifié les 25, 31 mars et 14 et 16 avril (Journal officiel des 24 mars, 26 mars, 1er   15 et 18 avril).

[59] Arrêté du 31 mars 2020 (Journal officiel du 1er avril 2020).

[60] Arrêté du 23 avril 2020 (Journal officiel du 24 avril).

[61] Arrêtés des 5 et 14 avril 2020 (Journal officiel des 6 et 15 avril 2020). La RT-PCR est une technique qui permet de faire une réaction en PCR (réaction en chaîne par polymérase) à partir d’un échantillon d’ARN. 

[62] Arrêté du 14 avril 2020 (Journal officiel du 15 avril 2020).

[63] Article 5-1 inséré dans l’arrêté du 23 mars 2020 par l’arrêté du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020).

[64] Article 10.1 inséré dans l’arrêté du 23 mars par l’arrêté du 1er avril 2020 (Journal officiel du 2 avril 2020).

[65] Voir notamment l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales (Journal officiel du 29 mars).

[66] Décret modificatif n° 2020-447 du 18 avril 2020 (Journal officiel du 19 avril 2020).

[67] Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 (Journal officiel du 19 avril 2020).

[68] Arrêté du 21 avril 2020 (Journal officiel du 22 avril).

[69] Arrêté du 18 avril 2020 (Journal officiel du 22 avril.

[70] Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, article 17 (Journal officiel du 23 avril 2020).

[71] La légalité de la prolongation de ces mesures au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est douteuse, sauf à considérer que les pouvoirs publics anticipent le maintien de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 24 mai.

[72] Arrêté du 17 avril 2020 (Journal officiel du 21 avril 2020).

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