Comment la HAS va-t-elle fonctionner pendant la période de l’état d’urgence sanitaire ?
La généralisation de la téléconférence
L’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’applique à « tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions », y compris lorsque cet organe relève d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public (cas des commissions de recours amiable de l’URSSAF par exemple). Elle a prévu que les autorités administratives indépendantes, catégorie dont relève la HAS, « peuvent recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues » par l’ordonnance, à savoir la conférence téléphonique et la conférence audiovisuelle.
Sur ce fondement, les règlements intérieurs des commissions et du collège de la HAS ont prévu que certains des membres puissent participer à distance à la délibération. Un décret du 4 juin 2018 a ainsi tiré les conséquences de ce mode de délibération sur la détermination du quorum des commissions (1).
L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 « adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire » (Journal officiel du 28 mars 2020) ne fait que confirmer, dans le cas de la HAS, l’applicabilité de ces dispositions puisque, pour la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 (2), cette ordonnance permet de délibérer par voie téléphonique ou audiovisuelle, y compris lorsque les règles de fonctionnement de l’organe en cause ne le prévoient pas.
Ces mesures participent de la dématérialisation complète de son activité décidée par la HAS.
Des mandats prolongés
L’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit également que le mandat d’un membre d’un organe collégial quelconque qui viendrait à échoir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 est automatiquement prolongé jusqu’à la désignation d’un nouveau membre, nonobstant toute disposition relative à la limite d’âge ou à l’interdiction de mandats successifs, au plus tard jusqu’au 30 juin. Si donc la HAS pouvait valablement prolonger le mandat des membres de la commission technique des vaccinations (CTV) qui venait à échéance le 22 mars, on a quelque peine à comprendre comment le collège a pu décider que cette prolongation de mandat prendrait fin le 31 juillet 2020.
Des ordres du jour adaptés
La HAS a mis en ligne le vendredi 27 mars une communication indiquant que la CT comme la CNEDIMTS vont prioriser les produits de santé à évaluer, dans le but d’alléger les ordres du jour et ainsi de dégager au maximum l’emploi du temps des professionnels qui apportent leur concours à ces commissions.
S’agissant de la CT, seront examinés en priorité, outre les médicaments destinés à lutter contre le covid-19, les médicaments en cancérologie, pédiatrie et concernant des maladies graves, en réponse à un besoin médical non couvert. Une présentation détaillée des critères appliqués figure dans le document « Période d’épidémie covid-19 – Priorisation de programmation des dossiers pour passage en commission CT » mis en ligne par la HAS et accessible à l’adresse suivante : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/criteres_de_priorisation_ct.pdf
S’agissant de la CNEDIMTS, seront examinés par priorité les dossiers de dispositifs n’ayant pas d’équivalent dans la prise en charge des maladies graves ou sans alternative qui demandent une première inscription, ainsi que les dispositifs qui présentent un enjeu de sécurité sanitaire et ceux qui concernent des dossiers en phase contradictoire. Comme pour le médicament, une présentation détaillée figure dans le document « Période d’épidémie covid-19 – Priorisation de programmation des dossiers pour passage en commission CNEDIMTS » mis en ligne par la HAS et accessible à l’adresse suivante : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020- 03/criteres_de_priorisation_cnedimts.pdf
Les dossiers qui auront été retardés seront examinés dès le retour à un mode de fonctionnement normal, dans les meilleurs délais, ce qui peut inclure des séances supplémentaires.
(1) Voir les articles R 161-72-2 créé par le décret du 4 juin 2018 et les modifications apportées par ce même décret aux articles R 163-16 et R 165-19 du code de la sécurité sociale.
(2) Plus exactement, l’ordonnance s’applique pendant encore un délai d’un mois suivant la proclamation de la fin de l’état de crise sanitaire. Celui-ci a été déclaré pour deux mois à compter de sa publication par la loi d’urgence du 23 mars 2020, publiée le 24. En l’état, l’état d’urgence sanitaire court donc du 24 mars au 24 mai. Rappelons toutefois que cette date peut être soit avancée (par un décret en Conseil des ministres) ou au contraire repoussée à une date ultérieure (par une loi). Dans les deux cas, il y aurait donc lieu d’adapter la présente note en tenant compte de la date modificative fixant la fin de l’état d’urgence sanitaire.