On se souvient que l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») pour 2019 a créé un mécanisme de prise en charge temporaire (souvent qualifié de précoce) pour les dispositifs médicaux. Ce mécanisme, codifié à l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale (« CSS »), permet la prise en charge temporaire de certains dispositifs médicaux pour lesquels une demande d’inscription sur la LPPR est en cours d’instruction. 

Le champ et les conditions de cette prise en charge « temporaire » ont été redéfinis par la LFSS 2020, qui a d’ailleurs renommé ce mécanisme prise en charge « transitoire ». Les principales modifications apportées par la LFSS pour 2020 sur ce point sont les suivantes : 

  • la prise en charge n’est plus conditionnée au dépôt préalable par l’exploitant d’une demande d’inscription sur la LPPR. Toutefois, la prise en charge transitoire, lorsqu’elle est accordée, est suspendue si aucune demande d’inscription sur la LPPR n’a été déposée dans un délai de 12 mois suivant la demande de prise en charge transitoire ; 
  • il est précisé que, dans le cas où la demande de prise en charge transitoire d’un dispositif médical, ce dernier doit disposer d’un marquage « CE » ; 
  • l’exploitant peut désormais, lorsque la prise en charge transitoire d’un dispositif médical a été suspendue, renouveler sa demande de prise en charge dans les douze mois suivant la suspension ; 
  • l’exploitant doit s’engager à assurer la continuité des traitements initiés pendant toute la durée de la prise en charge transitoire et pendant au moins un an à compter de l’arrêt de cette dernière, mais aussi, le cas échéant, pendant la durée de la suspension de cette prise en charge. Le délai d’un an est raccourci à 45 jours en cas de refus d’inscription sur la LPPR.

Les nouvelles modalités de prise en charge transitoire des dispositifs médicaux ont été précisées par le décret n° 2021-204 du 23 février 2021 (JORF du 25 février 2021). Ce décret fixe en particulier les conditions d’octroi de la prise en charge transitoire et les conditions qui permettent aux ministres de suspendre cette prise en charge ou d’y mettre fin. Il précise également les modalités permettant d’assurer la continuité des traitements initiés au cours de la prise en charge transitoire. 

On attendait encore quelques précisions, notamment sur le contenu des dossiers de demande de prise en charge transitoire, afin que le nouveau régime puisse entrer en vigueur.

Ces précisions ont été apportées par l’arrêté du 11 mars 2021, publié au journal officiel hier. 

Les principales différences entre le contenu des dossiers de demande de prise en charge temporaire (régime issu de la LFSS pour 2019) et le contenu des dossiers de demande de prise en charge transitoire (régime issu de la LFSS pour 2020) sont les suivantes :

  • la date à laquelle l’entreprise a déposé la demande d’inscription sur la LPPR n’est plus une information requise (puisque cette demande ne conditionne plus la prise en charge transitoire). En revanche, l’entreprise doit s’engager (i) à déposer une demande d’inscription sur la LPPR dans le délai d’un an à compter de la demande de prise en charge transitoire et (ii) à informer les ministres sans délai de ce dépôt ;
  • pour les demandes de renouvellement d’une prise en charge transitoire (nouveauté de la LFSS pour 2020), l’entreprise doit fournir la date à laquelle elle a déposé sa demande d’inscription sur la LPPR (puisque le renouvellement est subordonné au dépôt de cette demande) ; 
  • l’entreprise doit s’engager à ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisations mentionnées à l’article L. 162-22-6 pour ce dispositif médical dans l’indication considérée ; 
  • l’entreprise doit s’engager à assurer la continuité des traitements initiés. 

Notons par ailleurs que l’arrêté du 11 mars 2021 modifie la mention que les prescripteurs doivent obligatoirement porter sur les ordonnances pour les dispositifs médicaux bénéficiant d’une prise en charge transitoire : ils doivent désormais inscrire que la prise en charge « intervient dans le cadre d’une prise en charge « transitoire » par l’assurance maladie » et non plus « précoce ». On les laissera apprécier… !

Au total, retenons que cet arrêté permet au nouveau dispositif de prise en charge transitoire des dispositifs médicaux d’entrer en vigueur. L’arrêté ayant été publié hier, ce nouveau régime entre en vigueur aujourd’hui.

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