Après la publication, le 15 octobre 2020, et l’entrée en vigueur, le lendemain, du décret du Président de la République n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre à 0 heure, le Gouvernement a pu adopter le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Entré en vigueur le 17 octobre, ce décret abroge à la même date le décret du 10 juillet 2020 qui avait le même objet. Il se compose de 59 articles qui se distribuent en 9 titres.
Certaines des dispositions du titre VII sont relatives aux médicaments. Il s’agit des articles 53 à 55. On notera que :
- Les PUI peuvent délivrer, sur présentation d’une prescription portant la mention « prescription dans le cadre du COVID-19 » du paracétamol sous forme injectable ; la prise en charge s’effectue sans reste à charge, sur la base du prix de cession.
- RIVOTRIL injectable peut être dispensé par les pharmacies d’officine sur présentation d’une ordonnance portant la mention « prescription hors AMM dans le cadre du COVID 19 ». Comme précédemment, la prise en charge s’effectue sans reste à charge pour le patient.
- Le ministre peut faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé les principes actifs entrant dans la composition de tout médicament, matériel ou composant.
- En cas de difficulté d’approvisionnement, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation d’importation et figurant sur une liste publiée par l’ANSM peuvent être importés par l’Agence nationale de santé publique ; les dispositions de l’article R 5124-52 du CSP (contrôle) ne sont pas applicables.
- Ces médicaments peuvent être fournis aux établissements par l’Agence nationale de santé publique.
- Pour ces médicaments, l’ANSM :
- rédige un document d’information à destination des professionnels ;
- désigne un centre de pharmacovigilance ;
- met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Ces mesures sont complétées par celles de l’article 49 qui « réquisitionne » les médicaments qui font l’objet de l’annexe 4 au décret. Ces médicaments sont achetés et répartis directement par l’Etat ou pour son compte par l’Agence nationale de santé publique. Les médicaments concernés sont les curares et certains hypnotiques injectables.