Par sa décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité à la Constitution de la LFSS pour 2022 dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

Si elle écarte les griefs soulevés par les sénateurs et tirés, en substance, de ce que la loi opère de nouveaux transferts financiers à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), en violation des dispositions de la loi organique relative à ces transferts de dettes, la décision du Conseil constitutionnel retiendra d’abord l’attention en ce qu’elle censure d’office pas moins de 27 des articles de la loi votée, considérés comme des « cavaliers sociaux », c’est-à-dire des dispositions législatives étrangères à l’objet des LFSS. Les dispositions ainsi censurées et qui donc n’apparaîtront pas dans le corps de la loi promulguée intéressaient, pour une grande partie d’entre elles, diverses professions de santé, ainsi que les prestataires de service à domicile.

S’agissant tout d’abord de la « clause de sauvegarde« , le CLUB a attiré lConformément à sa pratique constante en la matière, le Conseil rappelle que les censures prononcées dans les conditions qui viennent d’être indiquées ne préjugent pas de la conformité des dispositions en cause à d’autres composantes du « bloc de constitutionnalité ». Il est donc loisible au législateur, s’il le juge utile, de reprendre dans un ou plusieurs véhicules législatifs autres qu’une LFSS tout ou partie des dispositions censurées.

Au-delà de sa technicité, la décision du Conseil constitutionnel interpelle en ce qu’elle est révélatrice de dysfonctionnements institutionnels maintes fois dénoncés, en particulier par le Club PLFSS. En effet, les censures prononcées, d’une part, mettent le projecteur sur les conditions de travail imposées aux parlementaires par l’exécutif. Le calendrier contraint imposé ne permet pas en effet de délibérer dans la sérénité un texte aussi dense et aux enjeux aussi conséquents qu’une LFSS. D’autre part, l’objet des dispositions invalidées est révélateur du besoin de véhicules législatifs propres à matérialiser une politique nationale de santé publique qui fait actuellement gravement défaut, d’où les démarches parlementaires tendant à insérer dans les LFSS des dispositions qui relèvent en fait d’une loi de santé publique.

Pour conclure, signalons que, bien qu’alerté par le Club PLFSS (voir notre actualité du Club du 3 décembre), le Conseil ne s’est prononcé ni sur l’article 26 de loi (extension du périmètre de certaines taxes) ni sur le I de l’article 28 (relèvement du taux de la taxe sur le chiffre d’affaires). Si donc ces dispositions figureront dans la loi promulguée et entreront en vigueur avec elle, cela ne préjuge pas de leur conformité à la Constitution. Il appartiendra aux industriels et à leurs conseils, s’il le juge utile, de saisir la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).  

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