L’obligation imposée par le premier alinéa de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale de saisir, à peine d’irrecevabilité de la saisine judiciaire, au préalable la commission de recours amiable de l’URSSAF est-elle légale ?

Dans sa rédaction actuelle, l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF ou de la caisse préalablement à toute instance judiciaire fait application de l’article L 142-4 du même code qui prévoit, depuis le 1er janvier 2019, que la saisine judiciaire est précédée d’un recours administratif préalable obligatoire. Tel n’était pas le cas jusqu’au 31 décembre 2018 où l’obligation était d’origine purement réglementaire et n’avait pas de base législative. Dès lors, ne faut-il pas soutenir que le pouvoir réglementaire a illégalement « mordu » sur les attributions du pouvoir législatif en organisant une voie de recours obligatoire, alors que le Conseil constitutionnel range de telles obligations dans le domaine de la loi au nom des garanties fondamentales accordées aux justiciables ? 

Telle est en substance la question que vient de poser au Conseil d’Etat la cour d’appel de Versailles dans un litige opposant un laboratoire pharmaceutique à l’URSSAF Ile-de-France.

Si donc le Conseil d’Etat concluait à l’illégalité de l’article R 142-1, premier alinéa, dans sa rédaction antérieure au 1erjanvier 2019, c’est toute l’organisation du contentieux de sécurité sociale qui serait remise en cause.

Cour d’appel de Versailles, 5 mars 2020, Lilly France/URSSAF, RG 18/00630

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